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Une vice-présidente comptant 10 ans d’ancienneté reçoit une indemnité de départ de 15 mois

18 mars 2024

Par Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration de Mariane Judge

 

 

Dans une décision de la Cour supérieure, Burrier Pincombe c. Immunotec inc., une vice-présidente réclame une indemnité de départ à la suite de son congédiement.

 

Avant d’être embauchée par une entreprise émergente, l’employée avait accumulé plusieurs années d’expérience. Cependant, malgré ses efforts, les ventes de la compagnie n’ont pas atteint les niveaux espérés.

 

Après dix ans de service au sein de l’entreprise, l’employée a été informée par téléphone que son contrat serait résilié dans les six mois si les performances commerciales ne s’amélioraient pas. Elle a continué à travailler, mais elle a reçu la nouvelle écrite de la résiliation de son contrat quelques mois plus tard.

 

Contestant le bien-fondé de son congédiement, l’employée réclame une indemnité de départ devant le tribunal.

 

Étant donné qu’elle occupait un poste de cadre supérieure, qu’elle avait travaillé pour l’employeur pendant plus de dix ans, qu’elle avait 52 ans lors de sa fin d’emploi, que la recherche d’emplois similaires s’est révélée difficile et qu’il n’y avait aucune justification au congédiement qui s’est d’ailleurs déroulé de manière abrupte et maladroite, le tribunal accorde un délai de congé de quinze mois. Il ne tient pas compte de l’appel téléphonique dans le calcul du délai puisque celui-ci n’annonçait pas véritablement la fin d’emploi.

 

Voyez la façon dont le juge motive sa décision :

 

 

[82] Dans la présente affaire, le tribunal retient de la preuve les facteurs pertinents suivants:

  1. a)  La nature de l’emploi: Mme Burrier occupait un poste de cadre supérieure; elle était vice-présidente responsable de la division médicale américaine et elle bénéficiait à ce titre du plan de partage des profits, même si elle n’était pas comme telle dirigeante (« Officer ») des compagnies du groupe Immunotec.
  2. b)  La durée des états de service: Mme Burrier a travaillé plus de dix ans pour l’entreprise et y a consacré toutes ses énergies tant aux États-Unis qu’au Canada.
  3. c)  L’âge et la difficulté pour Mme Burrier de se retrouver un emploi comparable: Mme Burrier avait 52 ans lorsque la compagnie défenderesse a mis fin à son emploi et elle n’a pas pu, pendant deux ans et demi, retrouver un emploi comparable ou équivalent, malgré ses efforts auprès d’entreprises oeuvrant dans des secteurs similaires. Elle a dû se contenter d’un emploi de gestion de missions étrangères pour une église communautaire, moyennant un salaire de $28,000.00 par année à partir du 1er janvier 2007.
  4. d)  L’absence de reproche ou de cause juste et suffisante de congédiement.
  5. e)  La façon sèche et maladroite avec laquelle son congédiement a été préparé et annoncé à Mme Burrier: l’annulation de son invitation au dixième anniversaire de l’entreprise en Floride, le coup de fil au contenu ambigu de M. Patte en avril 2006 et les souhaits singulièrement malhabiles et blessants de M. Patte à la fin de son courriel du 25 juillet 2006.

[83] Dans ce contexte, le tribunal estime que Mme Burrier avait droit à un préavis de congé de quinze mois. Aux fins du calcul de l’indemnité qui en tiendra lieu, le tribunal ne prendra pas en considération l’avis téléphonique verbal de la fin avril 2006. Dans la conversation téléphonique qu’il a eue avec Mme Burrier, M. Patte ne lui a pas véritablement annoncé la terminaison de son emploi pour la fin octobre 2006. En effet, la possible terminaison à laquelle il faisait allusion était conditionnelle à ce que les ventes ne progressent pas dans la division américaine dont Mme Burrier avait la responsabilité. Rien n’était donc encore définitif. En revanche, il faudra prendre en considération les trois mois qui se sont écoulés entre l’avis de terminaison d’emploi le 25 juillet 2006 et le jour du départ annoncé pour la fin d’octobre 2006. Mme Burrier a travaillé et touché son salaire comme prévu pendant ces trois mois.