Dans une décision rendue en début 2026, Cohen-Scali c. Linkeo.com inc., le plaignant est président et chef de la direction de Linkeo.com inc. (Canada) depuis sa constitution en 2010. Il est également actionnaire, la société mère française (Linkeo France) étant actionnaire majoritaire et contrôlée par M. Jaffres, dirigeant du groupe. À partir de 2013, le plaignant reçoit un salaire, avec retenues à la source, T4/W2, évaluations annuelles et objectifs fixés par Jaffres.
En novembre 2022, Jaffres lui impose un choix unilatéral : cesser toute tâche opérationnelle sans rémunération, ou continuer certaines tâches pour 4 000 $ US par mois, soit une réduction d’environ 80 %. Le plaignant refuse cette modification. Son salaire est ensuite suspendu unilatéralement en février 2023. Il intente un recours en soutenant être un employé et avoir subi un congédiement déguisé.
Il s’agit donc de savoir s’il était un employé malgré son statut d’actionnaire et de dirigeant, s’il a fait l’objet d’un congédiement déguisé et s’il a droit à une indemnité tenant lieu de préavis (ainsi qu’à quels montants).
En l’espèce, il y avait bien l’existence d’un contrat de travail selon l’article 2085 du Code civil du Québec. En effet, la Cour rappelle les trois critères pertinents : la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Pour un haut dirigeant, la subordination s’apprécie de façon globale et réaliste, notamment par l’intégration dans l’entreprise, par l’existence d’objectifs et d’évaluations, ainsi que par le pouvoir de l’employeur de définir, encadrer et modifier les fonctions. Le fait d’être actionnaire n’exclut pas le statut d’employé. Ce qui veut dire que le plaignant était bel et bien un employé de Linkeo Canada.
De plus, il y avait en effet un congédiement déguisé. La décision fait un rappel du test (Farber / Potter) : il y a une décision unilatérale de l’employeur, une modification substantielle d’une condition essentielle (notamment la rémunération), un refus de l’employé et un départ ou rupture du lien d’emploi. Effectivement, la réduction de 80 % du salaire, imposée sans consentement, constitue une modification substantielle. L’argument de difficultés financières est jugé insuffisant pour justifier une telle mesure. Cela motive la conclusion à un congédiement déguisé.
En ce qu’il s’agit de la rémunération et de la responsabilité, même si une partie du salaire était versée par la filiale américaine, les sociétés sont étroitement liées. En l’absence de séparation claire des fonctions, Linkeo Canada demeure responsable. Alors, la Cour conclut que Linkeo Canada a congédié le plaignant sans motif sérieux, par congédiement déguisé. Cela implique que le plaignant a droit à une indemnité tenant lieu de délai-congé, calculée sur la base de sa rémunération réelle, ainsi qu’aux intérêts et à l’indemnité additionnelle prévue au C.c.Q.
Voici les paragraphes pertinents quant à l’indemnité de départ :
[123] Linkeo Canada soumet que l’évaluation d’un délai-congé raisonnable est une question de fait, qu’un délai-congé de 24 mois réclamé par Cohen-Scali est exagéré dans les circonstances particulières de ce dossier et que les délais raisonnables généralement accordés dans un tel contexte se situent plutôt entre trois et quinze mois.
[124] La compagnie prétend également que dans l’évaluation du délai-congé réclamé par Cohen-Scali à compter du 11 novembre 2022, il ne faut pas oublier de considérer qu’il a touché à sa pleine rémunération jusqu’au 28 février 2023.
[125] Enfin, ajoute Linkeo Canada, l’indemnité équivalente au délai-congé réclamée par le demandeur doit être anéantie ou même réduite considérablement puisqu’il n’a pas respecté son obligation de mitiger ses dommages.
[126] Je suis en partie en accord avec la compagnie.
[127] À mon sens, un délai-congé de quinze (15) mois à compter du 11 novembre 2022 est plus approprié dans les présentes circonstances, considérant l’évolution de la relation entre les parties, la période de rémunération de Cohen-Scali entre 2011 et 2023 suite à un début non rémunératif de quelques années et la relation d’affaire entre Linkeo Canada, Cohen-Scali et Synepsis telle que mentionnée dans le courriel de 24 mars 2023 à 10:48.
[128] Je suis aussi d’avis que les efforts de mitigation de Cohen-Scali sont raisonnables considérant les circonstances particulières de cette affaire.
[129] En effet, Cohen-Scali n’avait pas à remuer mer et monde pour tenter de se trouver un autre emploi le plus rapidement possible[25]. Le standard à atteindre était celui d’efforts raisonnables. Cohen-Scali devait fournir des efforts raisonnables pour se trouver un emploi dans le même domaine d’activité ou un domaine connexe et ne pas refuser d’offres d’emploi qui, dans les circonstances, étaient raisonnables[26], ce qu’il a fait, considérant qu’il s’agit, d’abord avant tout, d’une obligation de moyen.
[130] Notons que l’expertise de Cohen-Scali était précise. Ses compétences bien que mûres relèvent d’un domaine pointu, soit l’entrepreneuriat et la gestion en marketing numérique.
[131] De plus, il appartenait à Linkeo Canada de démontrer, par prépondérance de preuve, que Cohen-Scali a failli à son obligation de minimiser ses dommages. Or, selon moi, Linkeo Canada a échoué.
[…]
[138] La détermination d’un délai de congé raisonnable doit aussi tenir compte du nombre d’années de service de l’employé, son âge, les circonstances de son engagement, l’importance de son poste, et la possibilité de trouver un poste analogue.
[139] Ces facteurs doivent être analysés dans une perspective globale et adaptée à la situation de l’employé.
[141] En l’espèce, considérant qu’au moment de congédiement déguisé, Cohen-Scali avait 44 ans, qu’il travaillait au sein de Linkeo Canada à titre de président-directeur général depuis 12 ans, qu’il avait démarré cette société, et s’y était dédié à temps plein, et y avait des tâches et responsabilités importantes dès la constitution de la compagnie, et considérant de plus l’étendue de ses responsabilités qui couvraient non seulement la direction de Linkeo Canada, mais également des filiales des États-Unis et du Mexique, et qu’il gagnait une rémunération importante en 2022, s’élevant à 200 000 dollars américains, plus un boni de 36 000 dollars américains, je conclus qu’un délai-congé de quinze (15) mois est raisonnable.
[…]
[144] Or, tel que l’a expliqué Cohen-Scali lors du procès avec confiance et de manière convaincante, depuis son congédiement déguisé, il n’a pas été possible pour lui de se trouver un emploi d’une importance et avec une rémunération comparable.
[…]
[151] Or, un employé qui, tout en faisant les démarches pour trouver un emploi, démarre sa propre entreprise, démontre de façon raisonnable qu’il tente de minimiser ses dommages[31].
[152] Vu d’une perspective globale alors, je suis d’avis qu’une période de quinze (15) mois à compter du 11 novembre 2022 constitue un délai-congé raisonnable dans les circonstances.