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Contrôle judiciaire et minimiser ses dommages

20 octobre 2026
Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration de Josh Collin

 

Récemment, la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur une demande de contrôle judiciaire visant une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) dans l’affaire Ilieva c. Tribunal administratif du travail. L’employée soutenait que la décision du TAT de ne lui accorder que 50% de l’indemnité pour perte salariale quant à son congédiement sans cause juste et suffisante était déraisonnable et que le TAT avait omis de motiver sa décision.

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle judiciaire, la Cour supérieure devait donc déterminer si la décision du TAT possédait les caractéristiques d’une décision raisonnable. Dans son analyse, la Cour examine la justification, la transparence et l’intelligibilité de la décision du TAT.

D’abord, la Cour rappelle que l’insuffisance des motifs ne suffit pas, à elle seule, à invalider une décision. Elle souligne également que le droit du travail constitue le domaine de spécialisation du TAT et que les décisions de celui-ci sont sans appel.

En examinant la preuve présentée devant le TAT, la Cour estime que celui-ci pouvait raisonnablement retenir que l’absence d’efforts de l’employée pour se trouver un emploi (le devoir de « mitiger son préjudice ») justifiait une réduction de 50% des indemnités. En effet, l’employée a laissé s’écouler sept mois avant de rédiger son CV, puis a quitté le pays pendant 16 semaines sans chercher d’emploi, manquant ainsi à son obligation de minimiser ses dommages. La Cour supérieure conclut que, lue dans son ensemble, la décision revêt les caractéristiques de la raisonnabilité et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire.

Voici quelques extraits pertinents de la décision :

[12] Il est par ailleurs bien établi que l’insuffisance de motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision.

(…)

 [16] Ainsi donc, il ne fait pas de doute que, dans l’esprit du TAT, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur, c’est-à-dire qu’il doit faire la démonstration, d’une part, que la mitigation a fait défaut et d’autre part, que cela a contribué à l’aggravation du préjudice de l’employée.

(…)

[19] Il est vrai que le décideur aurait pu expliquer avec plus de détail les raisons pour lesquelles il en vient à la conclusion qu’il y a aggravation du préjudice, mais la lecture globale de la décision permet d’en comprendre les raisons. 

(…)

[21] Quant à l’argument voulant que le TAT ait arbitrairement réduit de 50 % la réclamation de la demanderesse au niveau de la perte salariale, encore une fois, il n’est pas possible de conclure à la décision déraisonnable. En effet, afin d’arbitrer le montant dû à la demanderesse, le TAT considère l’absence d’efforts déployés par la plaignante pour trouver un nouvel emploi, son ancienneté auprès de l’employeur et son âge.