Nous produisons ici le premier de trois billets dans dans l’affaire Teolis c. Dell Canada inc. où le Tribunal administratif du travail fixe entre autres les réparations dues à la suite d’une décision rendue en 2024, qui avait accueilli trois plaintes pour pratique interdite et congédiement sans cause juste et suffisante, fondées sur les articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail.
Teolis réclamait plus de 3 M$ en réparations à la suite de son congédiement par Dell Canada. Le Tribunal lui accorde finalement 352 726$, dont 175 000$ à titre d’indemnité pour perte d’emploi. Pour comprendre la façon par laquelle cette somme a été établie, il importe de s’intéresser aux facteurs pris en compte dans son calcul, à commencer par le principe selon lequel la réparation vise à replacer le salarié dans la situation où il se serait trouvé en l’absence du congédiement, sans l’enrichir ni punir l’employeur.
L’analyse s’appuie également sur les principes jurisprudentiels établis dans l’affaire Di Fruscia, qui portait elle aussi sur une situation où la réintégration était impossible. Plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment les exigences du poste et les circonstances propres à M. Teolis, dont son âge, ses cinq années de service et son arrêt de travail pour cause de maladie.
Voici la façon dont le TAT en discute :
[74] Monsieur Teolis réclame une indemnité pour perte d’emploi (IPE) correspondant à un an de sa rémunération globale (615 439,00 $ selon son estimation). Dell reconnait devoir payer une telle indemnité puisque la réintégration a été jugée impossible par le Tribunal. Elle plaide toutefois que le montant de l’IPE doit être limité à 10 semaines de rémunération globale, soit 78 159,59 $ (selon ses calculs fondés sur la rémunération moyenne des trois dernières années).
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[77] L’IPE vise à compenser la perte d’un emploi spécifique pour un salarié spécifique. Ainsi, la durée du service continu n’est pas l’unique élément déterminant. Certes, un long service au sein d’une même entreprise peut permettre à un salarié d’acquérir une expérience et une aisance au travail qui procure un certain bien-être et une diminution du stress. Il peut aussi permettre le développement de relations personnelles stables et enrichissantes avec des collègues et un renforcement de la perception de sa propre valeur au sein de l’entreprise.
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[80] Dans tous les cas de figure, il demeure toutefois que tout salarié congédié sans cause juste et suffisante qui n’est pas réintégré a minimalement perdu pendant au moins deux ans la possibilité de se prévaloir de la protection de l’article 124 de la LNT chez un autre employeur. Il s’agit d’un préjudice incontournable et indemnisable.
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[82] La preuve apporte peu d’informations sur les caractéristiques propres de l’emploi perdu. Le contrat d’emploi fait certes référence à une rémunération substantielle, à l’existence d’avantages sociaux, bien que non définis, et à une allocation pour voiture. Le Tribunal tient cependant compte du fait qu’une partie importante de la rémunération de monsieur Teolis était fondée sur des commissions, ce qui implique que, dans un nouvel emploi de même nature, il aura à reprendre à zéro ses démarches auprès de clients potentiels. Cela milite en faveur d’une indemnité supérieure.
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[84] Une approche globale qui tient compte des caractéristiques du poste perdu et des attributs personnels de monsieur Teolis justifie l’octroi d’un montant global de 175 000$ à titre d’IPE, ce qui correspond approximativement à 19 semaines de sa rémunération globale. En fixant ce montant, le Tribunal a aussi considéré l’indemnité pour perte salariale accordée ainsi que l’indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi versée volontairement par Dell.