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La résiliation automatique d’un bail commercial sans avoir à passer par les tribunaux

22 mars 2022

Par Me Antoun Alsaoub, avec la collaboration de Sabrina Roberge

 

 

Dans l’arrêt 9051-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc.[1], la Cour d’appel confirme la validité d’une clause qui prévoyait expressément la résiliation de plein de droit en cas de défaut de paiement du loyer ou en cas de défaut par le locataire de respecter ses autres obligations prévues au bail.

L’article 1605 du Code civil du Québec C.c.Q. ») prévoit ce qui suit:

 

La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans action judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.

 

La Cour a comparé le cas en l’espèce à l’arrêt Place Fleur de Lys[2] où aucune clause de résiliation de plein droit en cas défaut de paiement du loyer n’était prévue. Toutefois, en l’espèce, le Tribunal a conclu que la clause du contrat était valide.

Néanmoins, le bailleur commercial avait également décidé d’entreprendre un recours en résiliation judiciaire du bail. Ce recours a donc fait échec à la résiliation de plein droit, en raison de l’article 1883 du C.c.Q.:

 

Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé.

 

Enfin, même si un bailleur commercial se prévaut de son droit de résiliation de plein droit selon une clause au bail, il ne doit pas exercer ce droit de manière abusive. Selon la jurisprudence, un exercice abusif de ce droit serait par exemple, le cas d’un bailleur qui, sans avertissement, coupe le courant du local de son locataire, empêche l’accès au local, bloque les serrures en y cassant des cure-dents à l’intérieur, barricade la barrière protectrice du local avec une chaine et un cadenas, et érigé un mur de gypse autour dudit commerce, ce qui a fait en sorte que le locataire n’a pas pu récupérer ses équipements[3].

 

 

[1] 2003 CanLii 55072 (QC CA).

[2] 1995 CanLii 5555 (QC CA).

[3] 2531-4980 Québec inc. c. Soltron Realty inc., 2010 QCCS 2143, par 77.