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Sans lettre de référence et écartée de certaines rencontres : dommages moraux pour une fin d’emploi à durée déterminée

9 novembre 2022

Par Me Paul-Matthieu Grondin

 

 

 

Dans la décision rendue ex parte de la Cour du Québec dans le dossier Parent c. Lexis-Nexis, le juge accorde une indemnité de départ de près de 40 000$ à une éditrice, ainsi qu’une petite partie en dommages pour la façon dont on a mis fin à son emploi. Nous étudions ici la deuxième facette de ce jugement.

Nous revenons souvent dans ce blogue sur le soin à mettre dans l’annonce d’une fin d’emploi, parce que si on n’y injecte pas une bonne dose d’humanisme, l’employeur s’expose à une condamnation en dommages moraux, en plus de l’indemnité de départ, encadrée entre autres par l’article 2091 du Code civil du Québec.

Dans le cas qui nous occupe, l’éditrice a dû travailler pendant sa période de préavis (qui était trop courte) et elle était systématiquement écartée de rencontres et d’événements, tout ça après l’annonce de la fin de son contrat, sans motif. Bien que le montant accordé en dommages ne soit pas des plus impressionnants (1000$), ce jugement vient s’ajouter au corpus jurisprudentiel en matière de principes pour l’octroi de dommages moraux en fin d’emploi.

Voici le raisonnement du juge sur cette question :

 

 

 

[24]        Mme Parent réclame aussi une somme de 20 000 $ pour le dommage moral résultant de son congédiement. La perte d’un emploi est une source importante de stress et d’incertitudes pour l’employé. En l’instance, Mme Parent a été écartée dès l’annonce de son congédiement des réunions d’équipe réunissant ses collègues de travail. Elle a été exclue d’un évènement festif destiné à remercier les employés pour leur contribution à l’entreprise. Elle n’a pu obtenir de lettre de recommandation, même si LexisNexis n’a invoqué aucun motif défavorable envers elle pour justifier la terminaison de son emploi.

 

[25]        L’ensemble de ces facteurs ont certes placé Mme Parent dans une situation humiliante par rapport à ses collègues de travail et par rapport à son entourage. Rien dans la preuve ne permet de comprendre le manque de considération dont LexisNexis a fait preuve à son égard en rapport avec la terminaison de son emploi. Ceci étant, Mme Parent n’a pas démontré avoir subi de séquelles psychologiques en raison de la conduite de son employeur.

 

[26]        L’évaluation des dommages moraux comporte une part d’arbitraire. Usant de sa discrétion, le tribunal fixe à 1 000 $ le montant de l’indemnisation à laquelle Mme Parent a droit à titre de dommage moral.