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Une gestionnaire immobilière : une indemnité de fin d’emploi de 11 jours pour 5 mois à l’emploi

31 août 2023

 

 

Par Me Paul-Matthieu Grondin

 

Dans une cause de la Cour supérieure, Gauthier c. Gauthier, deux sœurs se querellent au sujet d’un immeuble dont ils ont fait l’acquisition pour l’exploitation d’une résidence de type familiale pour ressources intermédiaires auprès d’un Centre intégré de santé et de services sociaux.

L’une des sœurs semble être la maître d’œuvre du projet, alors que l’autre est plutôt l’employée qui s’adonne à toutes les tâches possibles. La relation entre les deux se détériore rapidement, et l’employée ne compte alors que 5 mois d’ancienneté.

Il n’y a qu’une petite partie de la décision qui est consacrée à l’indemnité de départ accordée à l’employée, la majeure partie de celle-là portant sur le sujet immobilier. Ce qui est intéressant, c’est que nous avons rarement des décisions de la Cour supérieure portant sur des indemnités pour d’aussi courtes durées à l’emploi. La plupart des cas de ce type se règlent ou se retrouvent à la division des petites créances.

Ainsi, selon les critères usuels de la jurisprudence, la juge en viendra à la conclusion qu’une indemnité de 11 jours est suffisante pour 5 mois à l’emploi. Elle ne retiendra pas que la fin d’emploi était particulièrement vexatoire, ce qui aurait pu ouvrir la porte à l’octroi de dommages.

Voyez plutôt :

 

 

 

[120]      Le Tribunal conclut que Kathleen a exercé son droit de résilier le contrat de travail d’Evelyn sans en abuser. Les circonstances décrites ci-dessus démontrent qu’elle n’a pas adopté un comportement vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi ou simplement une conduite abusive.

[121]     L’analyse globale des facteurs à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée du préavis (nature et importance de la fonction; abandon d’un autre emploi pour l’acquérir; âge, nombre d’années de service et expérience de l’employé; facilité ou difficulté de se retrouver une occupation identique ou similaire; recherche subséquente d’un travail) confirme que dans les circonstances, un préavis de onze (11) jours pour mettre fin à un emploi d’une durée de cinq (5) mois est suffisant.

[122]     Quant à la réclamation de 25 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’Evelyn soutient avoir subi en raison de la terminaison de son emploi, elle sera rejetée puisque la terminaison de son emploi découle de l’exercice d’un droit.

[123]     Comme le souligne la Cour d’appel « tout congédiement, même celui réalisé dans les meilleures conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l’inquiétude, l’anxiété et le stress. Ce préjudice moral dérive de la cessation d’emploi elle-même. Il ne sera pas indemnisé comme tel parce qu’il découle nécessairement de l’exercice d’un droit ».

[124]     En conclusion, Evelyn n’est pas justifiée de réclamer un dédommagement correspondant à un préavis raisonnable de terminaison de son contrat avec Kathleen et le paiement de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.