arrow_back Retour aux articles

Contrat de travail : le domicile du salarié demeure un facteur déterminant en matière de compétence

11 août 2026
Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration de Kyra Nesfield

Récemment, la Cour supérieure a rejeté un moyen déclinatoire présenté par un employeur dans l’affaire Edwards c. Kane Biotech inc. Un employé domicilié au Québec y réclamait des dommages-intérêts à la suite de son congédiement, notamment pour délai de congé insuffisant, dommages moraux et perte de la valeur de certaines actions. Bien que l’employeur reconnaissait la compétence des tribunaux québécois, il soutenait que les tribunaux du Manitoba étaient mieux placés pour trancher le litige en vertu de la doctrine du forum non conveniens.

La Cour a rejeté cet argument. Elle rappelle que l’article 3149 C.c.Q. accorde expressément compétence aux autorités québécoises pour entendre une action fondée sur un contrat de travail lorsque le travailleur est domicilié ou réside au Québec. Bien que l’article 3135 C.c.Q. permette exceptionnellement à un tribunal québécois de décliner compétence, la partie qui invoque cette exception doit démontrer que la situation est véritablement exceptionnelle et que les tribunaux étrangers sont nettement mieux placés pour trancher le litige.

Après avoir analysé les critères applicables, la Cour conclut que ce fardeau n’a pas été rencontré. Même si plusieurs témoins et éléments de preuve se trouvaient à l’extérieur du Québec et que le contrat de travail était régi par les lois du Manitoba, ces éléments ne suffisaient pas à justifier le dessaisissement des tribunaux québécois. La Cour souligne notamment que la preuve documentaire de l’employeur ne constitue pas un obstacle à la tenue du procès au Québec, s’agissant de documents et non de pièces d’équipement volumineuses, que les témoins peuvent témoigner à distance et que les tribunaux québécois sont en mesure d’appliquer un droit étranger lorsque nécessaire rappelle également que l’objectif de l’article 3149 C.c.Q. est d’assurer une protection accrue aux travailleurs domiciliés au Québec.

Voici quelques extraits pertinents de la décision :

[8] Selon cet article, pour que l’autorité compétente québécoise décline juridiction, la demande doit satisfaire deux conditions essentielles et distinctes : la situation doit s’avérer exceptionnelle, et les tribunaux d’une autre juridiction doivent être mieux à même de trancher le litige

(…)

[10] Le fardeau de démonstration incombe à la partie qui souhaite écarter la règle générale de compétence de l’autorité du Québec. Et s’il ne se dégage pas une nette impression en faveur du forum étranger, le tribunal québécois refusera de décliner compétence.

(…)

[18] À l’art. 3149 C.c.Q., le législateur rend inopposable au travailleur une renonciation à la compétence des tribunaux du Québec qu’il a pu consentir dans son contrat. Cette protection s’avère une façon voulue et assumée d’accorder « l’avantage de la glace » à un salarié aux dépens d’un employeur prétendument fautif.

(…)

[21] Ainsi, l’analyse globale des critères applicables ne permet pas de conclure à la présence d’une situation exceptionnelle ni que les tribunaux du Manitoba se trouvent nettement mieux à même de trancher le litige que ceux du Québec.