Faillite : une proposition à la fois
22 mars 2022
Par Me Jonathan Pierre-Étienne, avec la collaboration de Sabrina Roberge
Dans la décision Syndic de Léger, le débiteur fait une demande afin de retirer une proposition de consommateur qu’il a présenté à ses créanciers[1].
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« L.f.i. ») accorde à une personne insolvable le droit de présenter une proposition à ses créanciers[2]. Dans le cas où l’offre est acceptée par les créanciers, celle-ci devient l’entente de remboursement. Si l’offre est refusée, le débiteur se retrouve dans l’obligation d’acquitter ses dettes aux conditions établies avec chacun des créanciers.
Une assemblée des créanciers convoquée par le syndic doit avoir lieu dans les 21 jours de la proposition[3]. Lorsque la proposition est acceptée par les créanciers, elle est soumise à l’approbation du tribunal. Le rejet d’une proposition par les créanciers entraîne la faillite du débiteur[4]. Il faut préciser qu’un débiteur ne peut retirer une proposition avant la décision des créanciers et du Tribunal; il ne peut également pas revenir sur sa proposition dans l’éventualité où elle était acceptée[5].
Dans la présente affaire, la proposition n’a jamais été présentée aux créanciers dans le délai de 21 jours, ni après. La syndique tente d’expliquer au tribunal son inaction quant à la convocation de l’assemblée des créanciers. Ses arguments sont rejetés, entre autres, pour les motifs suivants :
- Le devoir de convoquer une assemblée des créanciers est celui du syndic;
- La L.f.i. ne fait pas de distinction entre un créancier qui détient une créance qui sera libérée par la faillite et un créancier qui détient une créance qui ne le sera pas.
En ce qui a trait à la demande du débiteur de retirer sa proposition, la L.f.i. prévoit que les décisions relatives à une proposition, sauf celles portant sur son acceptation ou son rejet, sont prises par une résolution des créanciers[6]. Le juge mentionne que le retrait d’une proposition serait assujettie à l’approbation des créanciers. Considérant que les créanciers n’ont pas pu approuver ou refuser le retrait de la proposition, la demande du débiteur a été rejetée et la tenue d’une assemblée des créanciers a été ordonnée.
[1] 2022 QCCS 4
[2] Art. 51 (1) L.f.i.
[3] Art 51(1) L.f.i.
[4] Art. 57 L.f.i.
[5] Art. 50(4) L.f.i.
[6] Art. 50(1.8) L.f.i.