Par Me Paul-Matthieu Grondin
Dans Chenail Fruits et Légumes c. Jean et François Cormier de la Cour supérieure, deux employés passent à la concurrence dans une industrie de fruits et légumes. Il semble qu’ils aient sollicité des clients, mais les dommages n’ont probablement pas suivi. Enfin, l’élément qui nous intéresse n’est que celui du préavis de six semaines qu’ils devaient donner à leur employeur et qu’ils n’ont pas respecté.
Le juge Moore de la Cour supérieure rappelle que le recours visant à rémédier au défaut de donner un préavis n’est pas l’injonction provisoire, mais bien le recours en dommages, suivant une jurisprudence bien connue :
[9] Deuxièmement, Chenail avance que MM. Cormier et Cournoyer n’ont pas donné un délai de congé de six semaines avant de démissionner[3]. Chenail perd le bénéfice de cette période de transition.
[10] Par contre, la jurisprudence citée par Chenail traite du délai de congé dans le contexte de recours en dommages[4]. La période de préavis permettait de calculer les dommages subis par l’employeur et non pas de justifier la durée d’une injonction.
[11] De plus, un délai de congé de six semaines était indiqué pour des d’employés clés, alors qu’un échange de courriels entre le vice-président de Chenail et un client relativise l’importance des rôles de MM. Cormier et Cournoyer :
I would also like to remind you that the sales person that was in charge of your account in the past, was supported by a team behind him that always made sure you would receive the right product in your orders and on time. That specific team is still here to serve you my friend[5].
[12] Ce courriel laisse croire que Chenail s’est ajustée aux départs de MM. Cormier et Cournoyer pendant que l’injonction prononcée par le juge Davis était en vigueur.
[13] Le défaut de donner un délai de congé ne laisse pas croire que Chenail fait face à un mal évident, imminent et irréparable.
[14] Finalement, les parties ont débattu d’une entente de confidentialité qui interdirait à M. Cormier de solliciter des clients de Chenail pendant les douze 12 mois suivant sa démission[6]. Puisque cette question fera l’objet de débats futurs, il est préférable de ne pas commenter ces arguments.
[15] L’injonction interlocutoire provisoire est refusée pour manque d’urgence.