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La puissance du recours en congédiement sans cause juste et suffisante

7 mars 2023

 

 

Par Me Paul-Matthieu Grondin

 

Dans la cause récente du Tribunal administratif du travail Deldar c. Placements Rakotta Inc., un employé en matière de sécurité est à l’emploi depuis environ 4 ans alors qu’il déclare ne pas souhaiter à un horaire particulier pour une question de condition médicale – l’employeur prétend que l’employé a donc démissionné, et l’employé prétend que l’employeur l’a congédié. Ces faits particuliers nous intéressent moins : qu’il suffisse de dire que l’employé a gain de cause dans son recours en vertu l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, et que la juge administrative déclare qu’il a été congédié sans cause juste et suffisante.

Il est bien établi que le remède à une violation de l’article 124 est principalement la réintégration. Souvent, on n’ordonne pas celle-ci parce que les parties jugent que c’est impossible et, ainsi, on compense le préjudice de l’employé de façon financière.

Or, il est important de démontrer « l’impossibilité de la réintégration », ce qui n’a pas été fait ici. Ainsi, malgré la suggestion commune des parties à l’effet qu’elle était impossible, la réintégration est ordonnée, un peu à l’instar d’une suggestion commune de sentence qui ne serait pas entérinée par un juge.

Voyez ici les passages de cette partie de la conclusion :

 

 

[31]      Le plaignant et l’employeur prétendent que la réintégration n’est pas possible. Toutefois, si le Tribunal juge qu’elle l’est, le plaignant demande à être réintégré.

[32]      L’employeur allègue que la réintégration est impossible étant donné que le lien de confiance est rompu. Or, il n’administre aucune preuve à cet égard. De son côté, le plaignant prétend qu’elle est impossible en raison de l’attitude de l’employeur et parce que les choses ont beaucoup changé depuis le départ de son superviseur.

[33]       Le Tribunal retient toutefois du témoignage de la chef de la direction financière qu’avant le 23 avril 2020, les parties ont toujours eu une bonne entente. Par la suite, elles ont eu très peu de contacts.

[34]      Rappelons que la réintégration est le remède normal et habituel du recours en congédiement sans cause juste et suffisante et le Tribunal ne peut faire fi de ce principe, sauf pour des circonstances exceptionnelles[6]. Celui qui allègue son infaisabilité a le fardeau de le démontrer.

[35]      Dans le présent cas, les parties n’ont pas convaincu le Tribunal que la réintégration est impossible. Celle-ci est donc ordonnée.