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Un directeur des opérations de 61 ans ne mitige pas son préjudice et n’obtient pas gain de cause

11 janvier 2023

Par Me Paul-Matthieu Grondin

 

 

Dans le jugement de la Cour supérieure Bartkowiak c. Les Produits Forestiers D&G Ltée, un directeur des opérations de 61 ans se fait remercier de ses services après trois mois à l’emploi.

Comme les habitués (au nombre d’environ 4) de ce blogue le savent, le concept de mitigation du préjudice est très important dans les cas d’indemnité de départ. On a beau avoir été congédié sans cause, il faut tenter de se trouver un emploi de façon raisonnable, et on doit accepter les offres qui le sont tout autant. Le cas d’aujourd’hui en est une illustration.

Le juge de la cause considère que le congédiement a été fait sans motif sérieux, mais croit que l’employé n’a pas rempli son obligation de mitiger son préjudice, parce qu’il ne s’est pas rendu disponible assez rapidement pour un emploi qu’il avait par ailleurs accepté.

Voyez ici le cœur de la décision :

 

 

 

[43]      En l’espèce, dès le lendemain de son congédiement, soit le 19 février 2021, M. Bartkowiak a réussi à se trouver du travail chez Bid Group après avoir communiqué avec le représentant de cette dernière qui lui offrait de retenir ses services immédiatement afin de réaliser un mandat aux États-Unis, à titre de salarié ou de consultant.

[44]      M. Bartkowiak lui a cependant répondu qu’il ne pouvait commencer à travailler immédiatement parce qu’il devait prendre quelques mois pour réorganiser sa vie, déménager et rénover une maison.

[45]      Ce qu’il voulait faire en réalité, c’est de devancer son plan de retraite en déménageant dans une maison située dans la région de Lanaudière.

[46]      En avril 2021, il a ainsi acheté une maison située à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qu’il a rénovée pendant plusieurs mois.

[47]      Il a déménagé à cet endroit au début du mois de mai 2021. Cependant, puisque les rénovations importantes n’étaient pas terminées, il est demeuré temporairement dans son véhicule motorisé.

[48]      Par la suite, conformément au contrat intervenu avec Bid Group le 8 avril 2021, il a commencé à rendre des services de consultant aux clients de cette dernière par l’entremise de Quali-Stats à partir du 2 juin suivant.

[49]      Dans un tel contexte, M. Bartkowiak a-t-il droit d’obtenir l’indemnité qu’il requiert pour tenir lieu de délai de congé raisonnable ?

[50]      La réponse est non.

[51]      Puisqu’il n’était pas nécessaire qu’il quitte Val-D’Or pour travailler pour Bid Group étant donné qu’il peut travailler pour cette société à partir de n’importe quel endroit à travers le monde, il a manqué à son obligation de minimiser ses dommages en refusant de travailler à compter du 22 février 2021.

[52]      Lorsqu’il a été contre-interrogé à l’audience, M. Bartkowiak a ajouté qu’il n’aurait pas été en mesure de travailler immédiatement parce que son passeport n’avait pas encore été renouvelé.

[53]      Toutefois, cette explication n’est pas retenue.

[54]      Lors de son interrogatoire au préalable tenu le 5 novembre 2021 et lors de son interrogatoire principal à l’audience, il n’a jamais dit que son passeport l’avait empêché de commencer à travailler immédiatement.