Par Me Paul-Matthieu Grondin
Dans la récente décision du Tribunal administratif du travail Mercier c. EGR inc., un directeur de cabinet et courtier en assurances comptant 33 ans est essentiellement congédié alors qu’il tente un retour progressif de congé de maladie.
La cause trouve sa couleur quant à deux éléments principaux : (1) le directeur avait été propriétaire de sa propre entreprise pendant longtemps avant de la vendre à son nouvel employeur, duquel il est incidemment devenu employé et (2) plusieurs rencontres ont lieu entre l’employé et l’employeur sur une courte période quant à l’épuisement de l’employé, qui quittera finalement en congé de maladie. L’employeur tentera post facto d’utiliser ces rencontres et leur contenu comme preuve de congédiement disciplinaire, mais sans succès.
Au final, l’employeur refusera le retour progressif de l’employé, qui exercera ensuite son droit à plusieurs plaintes, dont celle pour pratique interdite, laquelle lui sera accordée. Le juge lui accorde la réintégration.
Voyez ici les raisons de la décision:
[32] La plainte pour pratique interdite en vertu des articles 122 et 123 de la LNT doit être tranchée d’abord. Suivant l’article 122, il est interdit à un employeur de congédier un salarié à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit prévu à la loi.
[33] L’article 79.1 de la LNT prévoit le droit de s’absenter du travail pendant une période d’au plus de 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie.
[34] À compter d’août 2015, le plaignant est en arrêt de travail pour une condition de santé et c’est au moment où il exerce son droit de réintégrer ses fonctions en janvier 2016 que l’employeur s’y oppose.
[35] L’employeur nie le congédiement, mais refuse cependant la réintégration. C’est à compter de ce refus, le 13 janvier 2016, que le plaignant est considéré à toute fin pratique congédié puisqu’on lui refuse de façon catégorique son retour au travail.
[36] Au moment où il exerce son droit, le plaignant répond à la définition d’un salarié au sens de la LNT[4]. Son contrat de travail ne lui confère pas le statut d’un cadre supérieur. Il exerce le droit de réintégrer ses fonctions après une absence maladie. Ce droit de retour est protégé par la loi. Toutes les conditions d’ouverture au recours sont donc satisfaites.
[37] Le refus de la part d’EGR de réintégrer le plaignant dans ses fonctions constitue une mesure concomitante à cet exercice du droit protégé. De toute évidence, il s’agit d’une mesure de congédiement. Le fait pour l’employeur de nier d’abord toute intention de congédiement puis vouloir ensuite le justifier par une autre cause juste et suffisante qui n’est pas un prétexte n’est pas crédible.