Par Me Paul-Matthieu Grondin
Dans une décision de la Cour du Québec, St-Germain c. Carrières PCM, un gérant de carrière – les carrières en construction, pas les carrières de sportifs ou d’artistes – reçoit une somme en indemnité de départ en réponse à une question en droit plutôt intéressante, soit celle d’un terme minimal contenu dans un contrat à durée indéterminée.
Lors de la rédaction, il est très important d’apporter une précision à l’effet qu’un contrat de travail est à durée déterminée si on veut en faire la loi des parties, parce qu’à défaut de spécifications, on présume qu’il est à durée indéterminée. Nous recensons ici une décision intéressante où il semblait y avoir une durée minimale de deux ans contenue dans… un contrat à durée indéterminée. Le résultat est à l’avantage de l’ex-employé, sans aucun doute, qui récolte ainsi une indemnité de départ égale à ce qu’il restait au terme initial de deux ans.
Voyez plutôt :
[15] Comme l’a reconnu le procureur de P.C.M. à l’audience, le texte de l’Entente n’est pas clair en ce qui concerne la durée de celle-ci. En fait, à première vue, on pourrait croire que le contrat de travail est pour une durée limitée.
[16] Or, tel qu’admis par M. St-Germain lors de son témoignage, jamais il n’a été question lors des discussions préalables à son embauche que son contrat d’emploi allait se terminer le 31 mai 2021.
[17] En fait, l’Entente lui a été présentée le 25 mars 2019 par M. Lyonnais alors que M. St-Germain était déjà présent à la carrière et qu’il avait remis sa démission à son ancien employeur pour lequel il avait œuvré pendant plus de 30 ans.
[18] Selon le témoignage de M. St-Germain, M. Lyonnais lui avait garanti une période d’emploi d’au moins deux ans s’il acceptait de quitter son ancien employeur. Cette garantie lui avait été donnée car il hésitait à quitter son emploi.
[19] Ce témoignage n’a pas été contredit par P.C.M. et M. Lyonnais n’a pas témoigné.
[20] Le représentant de P.C.M. qui aurait assisté à la deuxième rencontre d’embauche avec M. St-Germain, M. Éric Legault, explique avoir rencontré les deux candidats au poste qui a finalement été offert à M. St-Germain et avoir discuté avec M. Lyonnais des offres qui pouvaient être faites. Il ajoute, tout comme le président de P.C.M., M. Philippe St-Pierre, qu’aucun contrat à durée déterminée n’est conclu avec les employés chez P.C.M. puisque ceux-ci sont engagés dans une perspective à long terme.
[21] Face à cette preuve, le Tribunal conclut que le contrat d’emploi avec M. St-Germain était effectivement à durée indéterminée.
[22] Toutefois, cette conclusion ne fait pas en sorte que P.C.M. pouvait mettre fin au lien d’emploi sans être obligée de payer le salaire de M. St-Germain jusqu’au 31 mai 2021.
[23] En effet, comme M. St-Germain avait insisté pour obtenir une période d’emploi d’au moins deux ans avant de mettre un terme à l’emploi qu’il occupait depuis 30 ans, il n’y avait rien d’illégal à ce que le terme convenu entre lui et M. Lyonnais empêche P.C.M. de résilier son contrat durant cette période[8].
[24] En résiliant unilatéralement le contrat d’emploi de M. St-Germain avant l’expiration du terme prévu du 31 mai 2021, P.C.M. a commis une faute contractuelle.
[25] Vu l’admission des parties à l’effet qu’un montant de 22 878,40 $ serait dû à M. St-Germain pour la perte salariale découlant de cette faute, il y a lieu de lui accorder ce montant.