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Un gestionnaire de 51 ans reçoit une indemnité de départ de 24 mois

23 février 2024

Par Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration de Mariane Judge

 

 

 

Dans une décision de la Cour supérieure de 2004, confirmée en appel, Benoît c. Groupe DMR Inc., un gestionnaire comptant 15 ans de service est congédié sur un coup de tête.

 

L’employeur souhaitait que l’employé accepte un mandat d’une autre compagnie qui serait avantageux. L’employé, considérant qu’il serait en conflit d’intérêts, refuse. C’est à ce moment que l’employeur se fâche et congédie l’employé sans lui offrir d’indemnité de départ.

 

L’employé réclame une indemnité de départ de 2 ans, jugeant que son congédiement s’est fait de façon brutale et abusive. L’employé n’a pas réussi à se trouver un nouvel emploi dans son domaine malgré plusieurs efforts en raison du marché de travail restreint, ce qui semble être un accroc au principe de mitigation du préjudice.

 

L’employeur nie la version de l’employé et prétend n’avoir eu d’autre choix que de suspendre l’employé de ses fonctions. Il lui reproche une attitude difficile et capricieuse.

 

Le juge estime que le délai de congé de 2 ans réclamé par l’employé est approprié en l’espèce considérant l’absence de motif du congédiement, son âge, son ancienneté et la difficulté de se trouver un emploi dans un domaine similaire.

 

Voyez la façon dont le juge motive sa décision :

 

[50] La situation de Benoît est ici bien différente de celle de Stewart. La preuve démontre en effet que DMR et Ducros n’avaient pas de motifs de congédier cet employé dont ils ne tarissaient pas d’éloges en novembre 1991, si ce n’est son refus de participer à une mascarade dans laquelle il aurait officiellement démissionné de son poste pour accepter un autre emploi et favoriser DMR par rapport à ses compétiteurs dans un contexte où les mandats se faisaient rares.

[51] Lors de son congédiement, Benoît avait 51 ans. Il avait quitté un emploi mieux rémunéré en 1978 pour se joindre aux fondateurs de DMR qui l’y invitaient avec insistance. Il avait participé à l’essor de DMR et renoncé, pour le bien de la compagnie, à une entente lui donnant droit à 3% de ses actions ordinaires.

[52] Sa polyvalence et ses performances au Canada puis à l’extérieur du pays avaient profité à DMR. Benoît ne pouvait être tenu responsable de la baisse des mandats locaux en 1992-1993. Malgré ses nombreuses démarches, il n’a pas réussi à obtenir d’emplois ou de mandats de consultation rémunérateurs si ce n’est un court mandat chez Vidéotron. Les parties n’insistent d’ailleurs pas sur la rémunération reçue, s’il en est.

[…]

[55] Le délai-congé de 2 ans réclamé par le demandeur paraît long eu égard aux normes généralement acceptées par la jurisprudence. Toutefois, même en tenant compte du caractère indemnitaire et non punitif du délai-congé, l’on n’a pas démontré au tribunal de raison de ne pas l’octroyer. Toute coupure serait ici totalement arbitraire et surtout, non justifiée par la preuve. Elle serait fonction d’une jurisprudence inappropriée en l’instance et ne tiendrait pas compte des circonstances particulières révélées par la preuve.