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Un vice-président reçoit 15 mois en indemnité de départ après un licenciement

28 mai 2024

Par Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration d’Emma Therrien

 

 

Dans l’affaire Melanson c. Groupe Cantrex Nation-Wide, jugée par la Cour supérieure en 2014, un vice-président demande une indemnité de départ plus élevée à la suite de son licenciement, conséquence de la restructuration de l’entreprise. Il y avait consacré 12 ans de travail.

La défenderesse avait proposé une indemnité comprenant 8 semaines de salaire de base avec accès à son fonds de pension et ses assurances collectives, suivies de quarante-quatre semaines de salaire de base sans avantages sociaux. Cependant, cette proposition a été rejetée par le demandeur, qui l’a jugée insuffisante. Il est important de souligner que ce congédiement était dépourvu de motif sérieux, le demandeur ayant toujours fait preuve d’un dévouement exemplaire dans l’exercice de ses fonctions. Il a également joué un rôle clé dans la restructuration de l’entreprise et a dû assumer plusieurs postes simultanément lors de situations de crises. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la Cour se questionne sur la raisonnabilité de l’offre de la défenderesse.

Voyez les critères utilisés par la juge, ainsi que les raisons motivant sa décision finale, surtout quant à la question de la mitigation des dommages :

 

 

[36]        Le demandeur a témoigné des nombreuses démarches qu’il a effectuées pour se trouver un emploi.

[37]        De plus, bien qu’il n’ait pas signé la quittance recherchée par l’employeur, il a pris sur lui de respecter les clauses de non-concurrence et non-sollicitation qui y étaient incluses.

[38]        S’il est vrai que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation lui étaient non applicables, il demeure que c’est par professionnalisme que Monsieur a décidé de les respecter et, qu’en fin de compte, c’est la défenderesse qui en a bénéficié.

[39]        Comme le rappelle la Cour suprême dans Evans c. Teamsters local Union[9], « il incombe à l’employeur de démontrer, d’une part, que l’employé n’a pas fait d’efforts raisonnables pour trouver du travail, et d’autre part qu’il aurait pu en trouver (référence omise) ».

[40]        La défenderesse a demandé à M. Melanson d’apporter les documents démontrant les démarches effectuées pour se trouver un emploi. Ces documents d’au moins un pouce d’épaisseur ont été remis à celle-ci lors des audiences. Après consultation, la procureure de l’entreprise a décidé de ne pas les produire en preuve. C’est son droit. Cependant, le Tribunal constate qu’elle était en mesure d’apporter les éléments de preuve pour appuyer son argument voulant que Monsieur n’ait pas adéquatement minimisé ses dommages. Le Tribunal juge donc opportun d’appliquer la règle énoncée par la Cour suprême dans Lévesque c. Comeau et al.[10], selon laquelle « dans de telles circonstances un tribunal doit présumer que ces éléments de preuve lui seraient défavorables ».

[41]        Le Tribunal est satisfait des explications données par Monsieur quant aux nombreuses démarches qu’il a effectuées pour se trouver du travail, aux raisons pour ne pas en avoir fait dans le domaine de l’informatique et à la façon dont il a sollicité les entreprises et ses contacts.

[42]        À ce jour, Monsieur n’a pas été capable de se trouver un emploi malgré tous ses efforts en ce sens. Il vit de ses économies. Il a témoigné du peu d’ouverture de postes dans sa spécialité, preuve qui n’a pas été contredite. Il est par ailleurs évident qu’à 57 ans, il n’est pas facile de se trouver un nouvel emploi. Il est aujourd’hui âgé de 59 ans.

[43]        Lors des plaidoiries, la procureure de la défenderesse a avisé le Tribunal que sa cliente était prête à offrir à Monsieur un délai de congé de 12 mois avec pleine rémunération, excluant le boni du programme d’intéressement.

[44]        En l’espèce, les circonstances du présent dossier militent en faveur d’un délai-congé de 15 mois. Le Tribunal tient compte ici des années de services de Monsieur auprès de la compagnie (12 ans), son âge au moment de son renvoi (57 ans), son dossier d’emploi exemplaire, la nature de ses fonctions, de la difficulté de se trouver un emploi dû à la rareté dans le domaine de sa spécialité, des efforts de mitigation et de la jurisprudence en semblable matière.