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Une ancienne vice-présidente reçoit une indemnité de départ de 15 mois pour 10 ans en emploi

3 juin 2024

Par Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration d’Emma Therrien

 

Dans un jugement rendu par la Cour supérieure en 2011, Burrier Pincombe c. Immunotec inc., on se prononce sur l’indemnité de départ découlant d’un licenciement que la demanderesse estime illégal.

 

En 1996, la demanderesse débute un emploi au sein d’une entreprise qui sera jointe à la société défenderesse, l’année même de son embauche initiale. Malgré cela, les tâches de l’employée demeurent similaires.

 

Elle grimpe ensuite les échelons et est promue au poste de vice-présidente aux ventes à celui de vice-présidente médicale. À la suite de ce dernier changement, un nouveau contrat de travail est conclu entre l’une des filiales de l’employeur et la société de la demanderesse, afin de refléter les nouvelles responsabilités de l’employée.

 

En 2006, un froid s’installe entre l’employée et ses supérieurs. Ceux-ci lui mentionnent que l’entreprise mettra fin à son contrat si les ventes de son département ne s’améliorent pas significativement d’ici octobre. Cette menace finit par se concrétiser.

 

Le juge doit ainsi se positionner sur les indemnités qui seront accordées à la demanderesse.

 

Voyez comment le juge motive sa décision:

 

[82]            Dans la présente affaire, le tribunal retient de la preuve les facteurs pertinents suivants :

 

  1. a) La nature de l’emploi : Madame occupait un poste de cadre supérieure ; elle était vice-présidente responsable de la division médicale américaine et elle bénéficiait à ce titre du plan de partage des profits, même si elle n’était pas comme telle dirigeante (« Officer ») des compagnies de la défenderesse.

 

  1. b) La durée des états de service : Madame a travaillé plus de dix ans pour l’entreprise et y a consacré toutes ses énergies tant aux États-Unis
    qu’au Canada.

 

  1. c) L’âge et la difficulté pour Madame de se retrouver un emploi comparable : Madame avait 52 ans lorsque la compagnie défenderesse a mis fin à son emploi et elle n’a pas pu, pendant deux ans et demi, retrouver un emploi comparable ou équivalent, malgré ses efforts auprès d’entreprises oeuvrant dans des secteurs similaires. Elle a dû se contenter d’un emploi de gestion de missions étrangères pour une église communautaire, moyennant un salaire de $28,000.00 par année à partir
    du 1er janvier 2007.

 

  1. d) L’absence de reproche ou de cause juste et suffisante de congédiement.

 

  1. e) La façon sèche et maladroite avec laquelle son congédiement a été préparé et annoncé à Madame : l’annulation de son invitation au dixième anniversaire de l’entreprise en Floride, le coup de fil au contenu ambigu de son supérieur en avril 2006 et les souhaits singulièrement malhabiles et blessants de celui-ci à la fin de son courriel du 25 juillet 2006.[43]

 

[83]            Dans ce contexte, le tribunal estime que Madame avait droit à un préavis de congé de quinze mois. Aux fins du calcul de l’indemnité qui en tiendra lieu, le tribunal ne prendra pas en considération l’avis téléphonique verbal de la fin avril 2006.
Dans la conversation téléphonique qu’il a eue avec Madame, Monsieur ne lui a pas véritablement annoncé la terminaison de son emploi pour la fin octobre 2006.
En effet, la possible terminaison à laquelle il faisait allusion était conditionnelle à ce que les ventes ne progressent pas dans la division américaine dont Madame avait la responsabilité. Rien n’était donc encore définitif. En revanche, il faudra prendre en considération les trois mois qui se sont écoulés entre l’avis de terminaison d’emploi
le 25 juillet 2006[44] et le jour du départ annoncé pour la fin d’octobre 2006.
Madame a travaillé et touché son salaire comme prévu pendant ces trois mois.

[84]            Vu ces circonstances, Madame se verra attribuer une indemnité tenant lieu de délai de congé de douze mois de salaire (15 – 3). Comme son salaire était de $75,000.00 US par année, ce sera là le montant retenu par le tribunal. Le tribunal prend connaissance d’office du fait que le dollar américain valait à l’époque pertinente (octobre 2006) $1.12 (CAN),[45] d’où une indemnité de départ de $84,000.00. C’est le montant qu’elle aurait obtenu si la défenderesse le lui avait versé en temps utile.