Dans un jugement récent rendu par la Cour supérieure, Totally Nuts and More Inc. c. Birenbaum, le Tribunal devait déterminer le délai de congé (notre blogue l’appelle « l’indemnité de départ ») raisonnable auquel avait droit une employée cadre âgée de 57 ans, comptant plus de 20 ans d’ancienneté, à la suite d’un congédiement jugé sans cause juste et suffisante.
L’employée réclamait une indemnité équivalente à 24 mois de rémunération, faisant valoir que son âge avancé, combiné à son ancienneté et à la nature hautement spécialisée et autonome de son poste de contrôleuse financière, réduisait de façon significative ses perspectives de replacement sur le marché du travail.
Le Tribunal évalua que l’employée était indispensable pour la compagnie pour laquelle elle travaillait. En effet, elle gérait toute la comptabilité de l’entreprise et assistait de manière essentielle la gestion financière et agissait comme liaison directe entre le PDG de l’entreprise et les autres employés. Elle était la personne-ressource pour les employés afin de leur communiquer leurs responsabilités respectives.
L’employeur contestait vigoureusement toute obligation de verser une indemnité de départ à l’employée, soutenant que l’employée avait démissionné ou, subsidiairement, qu’elle avait été congédiée pour un motif sérieux. Le juge a rejeté ces prétentions et a conclu que le congédiement a été fait sans cause juste et suffisante. Les principes de la différence entre une démission et un congédiement se retrouvent dans un récent billet de blogue publié sur notre site internet.
En fixant le délai de congé raisonnable, la Cour applique les critères reconnus par la jurisprudence québécoise, en accordant un poids particulier à l’âge de l’employée, son poste, son importance dans la compagnie, son niveau d’instruction, l’expérience et son état de santé. Ces facteurs ont, selon le Tribunal, justifié l’octroi de l’indemnité de départ maximal normalement octroyé dans la jurisprudence québécoise et donc que l’octroi d’un délai de congé de 24 mois est raisonnable et pleinement justifié en l’espèce.
Voici les passages pertinents :
[148] Birenbaum soutient qu’elle a droit à un préavis raisonnable ou à une indemnité de fin d’emploi au lieu du préavis raisonnable étant donné qu’elle a été congédiée de manière illégale, le 8 juillet 2021, de son emploi de contrôleuse chez Noix et plus, qu’elle occupait depuis plus de 20 ans.
[149] À l’époque, Birenbaum avait 57 ans, était titulaire d’un diplôme d’études collégiales du cégep Vanier en sciences sociales, avec des cours supplémentaires en comptabilité. Avant d’être embauchée chez Noix et plus le 7 février 2000, elle avait brièvement travaillé comme contrôleuse pour une autre entreprise.
[150] Étant donné son âge, son parcours scolaire, sa permanence, son ancienneté dans l’entreprise et son expérience de travail, Birenbaum demande un délai de congé de 24 mois. Elle ajoute qu’elle aurait probablement [traduction] « travaillé le reste de sa vie professionnelle pour le demandeur, si les faits menant au présent litige n’avaient pas été soulevés. »
[151] Selon Birenbaum, même si un délai de congé de 24 mois n’est pas le maximum en vertu du droit québécois, un tel délai en l’espèce est à la fois approprié et cohérent avec la jurisprudence.
[152] Noix et plus n’a offert aucune observation ou réaction à l’égard de la réclamation de Birenbaum sur cette question, laissant ainsi à la Cour supérieure l’entière discrétion de trancher la question en se fondant sur l’apport seul de Birenbaum.
[153] Les articles 2085, 2091 et 2092 C.c.Q. prévoient :
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- Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.
[…]
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- Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.
- Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.
[Soulignement ajouté]
[154] La question du délai de congé raisonnable en est une discrétionnaire pour le juge des faits et elle doit être tranchée au cas par cas. Il n’y a pas de « maximum absolu » et sa durée dépendra de l’évaluation d’une « conjonction de facteurs » appréciée dans son ensemble[9]. L’utilisation de la jurisprudence, bien qu’elle mérite qu’on s’y attarde, exige la prudence.
[155] En l’espèce, Birenbaum était une employée clé, responsable de toutes les activités relatives à la comptabilité de l’entreprise. Elle procurait une assistance essentielle à la gestion et agissait à titre de liaison entre Khazzam et le reste des employés, communiquant régulièrement avec eux sur des questions de travail et sur leurs responsabilités variées.
[156] L’expérience de travail de plus de deux décennies de Birenbaum, et, comme elle le présente elle-même, son rôle essentiel au sein de Noix et plus, de même que son âge – près de 60 ans à l’époque – [traduction] « permettent raisonnablement de croire qu’elle aurait travaillé pour le reste de sa vie professionnelle pour l’[entreprise], si les faits menant au présent litige n’étaient pas survenus ».
[157] Considérant l’âge, le niveau d’instruction, l’expérience de travail passée, les années d’expérience et le poste chez Noix et plus de Birenbaum, combinés à l’historique de son travail et sa contribution à cette entreprise et l’état de sa santé personnelle au moment de son congédiement injustifié et par la suite, comme consigné dans les notes médicales du Dr Iny qui ont été faites jusqu’en mars 2022, je suis de l’avis que la période de 24 mois qu’elle demande à titre de délai de congé raisonnable est appropriée et justifiée à la lumière des circonstances précises de l’espèce.
[158] Je suis également d’avis que le fardeau de démontrer que Birenbaum n’a pas satisfait ou ne satisfaisait que partiellement aux exigences de l’article 1479 C.c.Q. incombait à Noix et plus. Cet article établit que « la personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter ».
[159] En l’espèce, comme la demanderesse n’a ni soulevé cette question ni présenté de faits pour faire valoir que Birenbaum a omis de mitiger ses dommages, je suis de l’avis que cette question doit être tranchée en faveur de Birenbaum.
[160] Par conséquent, je suis de l’avis que l’entreprise doit indemniser Birenbaum à la hauteur de la somme de 397 186 $, répartie comme suit :
24 mois de salaire : 337 186 $
Deux ans de prime : 60 000 $