Par Me Paul-Matthieu Grondin
Dans la cause récente du Tribunal administratif du travail Boudaa c. ChronoMétriq Inc., une coordonnatrice ventes et marketing voit son emploi prendre fin pendant son congé de maternité.
Elle dépose deux plaintes, l’une pour pratique interdite (vu le congé de maternité) et l’autre pour congédiement sans cause juste et suffisante, le fameux article 124 de la Loi sur les normes du travail.
La particularité de cette cause est qu’elle est essentiellement entendue ex parte, de sorte qu’on n’a que la version des faits de la plaignante, qui doit aussi « prouver » que son employeur a été acquis par une autre compagnie, ce qui fait l’objet du passage ci-bas. Il lui est aisé de prouver la pratique interdite, vu le renversement du fardeau de preuve alors qu’on constate la concomitance d’un congé de maternité et d’un congédiement, et elle prouvera aussi le congédiement sans cause, vu la pratique interdite. Résultat : elle est réintégrée.
Le seul « défi » de la cause aura été la preuve de la continuation de son nouvel emploi chez un « nouvel » employeur.
Voyez ici les passages de cette partie de la conclusion :
[22] L’article 97 de la LNT prévoit que :
L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail.
[Notre soulignement]
[23] Ainsi, malgré la vente d’une entreprise, les droits d’un salarié prévus à la LNT, comme le maintien de son emploi et les autres normes sont protégés, l’acquéreur étant tenu de les respecter.
[24] Pour que l’article 97 de la LNT trouve application, deux critères cumulatifs doivent être satisfaits : il doit y avoir continuité de l’entreprise chez l’acquéreur et il doit exister un lien de droit entre les employeurs successifs.
[25] À cet égard, la plaignante témoigne avoir été informée par d’anciens collègues de l’acquisition de ChronoMétriq Inc. par TSS. Elle ajoute que l’ensemble de ses collègues de la division des opérations ont été transférés chez TSS pour y travailler et qu’elle a été la seule à avoir été remerciée. Puis, elle dépose une capture d’écran d’une publication qui apparaît sur la plateforme Twitter et qui réfère à cette acquisition. De plus, elle précise que ChronoMétriq Inc. fait également affaire sous le nom de « Pomelo Healt »[4] et que sur son site internet, TSS indique pratiquer l’expérience « Pomelo ».
[26] La preuve relative à l’acquisition de ChronoMétriq Inc. par TSS ainsi qu’à la continuité de l’entreprise chez cette dernière est sommaire. Toutefois, en l’absence des parties défenderesse et mise en cause, celle-ci n’est pas contestée. Conséquemment, TSS doit être considérée comme étant l’employeur de la plaignante.