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Le délai supplémentaire prévu à l’article 2895 C.c.Q. dans le cas d’un jugement du T.A.T. concluant à un congédiement pour cause juste et suffisante

23 mars 2022

Par Me Patricia Ghannoum, avec la collaboration d’Émilie Faubert

 

 

Dans l’affaire Gagnon c. Grandchamp Chapiteaux inc., la Cour d’appel rejette le pourvoi de l’appelante et confirme l’inapplicabilité de l’article 2895 C.c.Q. aux jugements rendus par le Tribunal administratif du travail (TAT) ayant conclu à un licenciement plutôt qu’à un congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 LNT).

En effet, la plaignante a déposé une demande à la Cour du Québec, moins de 3 mois après la décision du TAT rejetant sa plainte de congédiement sans cause juste et suffisante, afin de réclamer une indemnité de délai de congé et des dommages moraux. La juge de première instance accueille le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur, estime que le remède prévu à l’article 2895 C.c.Q. (reproduit ci-après en italiques) ne peut s’appliquer dans les faits et conclut que la demande de l’appelante était prescrite :

 

Lorsque la demande d’une partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l’avis du jugement, pour faire valoir son droit.

Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l’avis du jugement d’annulation de la sentence.

 

Après analyse, la Cour d’appel conclut que la qualification juridique de la fin d’emploi par le TAT n’est pas une question préliminaire attributive de compétence mais plutôt une décision sur le fond, laquelle ne permet pas à une partie de bénéficier du délai supplémentaire prévu à l’article 2895 C.c.Q.

La Cour d’appel met donc en garde les salariés qui font affaire avec la CNESST pour des plaintes de congédiement et les prévient de la prescription de leur recours pour les indemnités de départ :

 

[20]      Dans ces circonstances, rien n’empêchait l’appelante d’intenter son recours devant la Cour du Québec avant que la prescription ne soit acquise et d’en demander ensuite la suspension jusqu’à ce que le TAT se prononce sur sa plainte en vertu de la LNT pour éviter de se faire opposer la litispendance entre les deux recours.