Par Me Antoun Alsaoub, avec la collaboration d’Émilie Faubert
Dans le dossier Structures Lamelin c. Meloche, la Cour supérieure a accueilli un recours en congédiement abusif et a octroyé des dommages moraux. Ce jugement a été porté en appel.
Structure Lamerain inc. (« Structures ») est une entreprise qui oeuvre dans le domaine de fabrication de structures d’acier, et était détenue par les frères Meloche. En 2009, à la suite du dépôt d’une proposition concordataire par cette société, 9007-7520 Québec Inc. acquiert 80% des actions de Structures, dans une entente prévoyant notamment l’embauche à titre de salariés des frères Meloche. En cas de congédiement sans cause de ces derniers, l’entente prévoyait entre autres une indemnité de congé de douze mois de salaire et qu’ils se verraient racheter le solde de 20% qu’ils détenaient dans Structures. Ceci a été accepté par les créanciers de Structures.
Peu de temps après la conclusion de cette transaction, les frères Meloche ont été congédiés et, tel que prévu, l’indemnité de congé leur a été versée et leurs actions ont été rachetées par 9007-7520 Québec Inc. Les Frères Meloche ont donc intenté un recours pour congédiement abusif en raison d’une promesse selon laquelle ils conserveraient leur emploi au sein de l’entreprise malgré la vente.
Le juge de première instance a conclu que les appelants étaient tenus de verser aux intimés des dommages moraux « en raison de leur manque de transparence, de l’humiliation qu’ils ont fait subit aux intimés du fait de leur mise à pied et de leur comportement abusif. » Pour les appelants, l’octroi de dommages moraux était injustifié puisque le congédiement a seulement entrainé les conséquences normales d’un congédiement. Selon la Cour d’appel:
[52] L’article 2092 C.c.Q prévoit deux types d’indemnité en cas de résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée : l’une pour compenser un délai de congé insuffisant et l’autre pour le préjudice découlant de la manière abusive dont la résiliation s’est faite.
La Cour d’appel explique que pour qu’un salarié ait droit à des dommages moraux découlant d’un congédiement, celui-ci doit démontrer que la conduite de l’employeur a été déraisonnable par rapport à celle d’un employeur prudent et diligent dans les mêmes circonstances, causant ainsi un préjudice allant au-delà de celui découlant normalement de la fin d’emploi. Ceci se traduit, par exemple, par un comportement inéquitable, le mensonge, la malice ou la tromperie, par oppositon à la transparence et l’honnêteté.
En l’espèce, le congédiement, en addition aux préjudices normaux découlant de la fin d’emploi, a causé du stress et de l’humiliation. La Cour d’appel a donc confirmé l’octroi des dommages moraux par le juge de première instance.